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Le Caravaning Club du Moulin de Martigny

à Couilly Pont aux Dames

 

PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE

Direction départementale
des territoires

 

Arrêté 2016/DDT/SEPR n°255
réglementant le fonctionnement des terrains aménagés pour l'accueil des tentes, des
caravanes, des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs, situés en zone
inondable, en vue de la protection coutre les risques d'inondation

 

Le préfet de Seine-et-Marne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,

 VU le Code de l'urbanisme et notamment son article L.443-l ;

 VU le décret n° 93-39 du 11 janvier 1993 modifiant le décret 11°68-1 34 du 9 février 1968 modifié pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping et notamment son article 4 ;

 VU le décret du Président de la République en date du 31 juillet 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Luc MARX, préfet de Seine-et-Marne ;

 VU le décret du Président de la République en date du 07 juillet 2014, portant nomination de Monsieur Nicolas de MAISTRE, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne ;

 VU l'arrêté du Premier Ministre en date du 14 juin 2013 nommant Monsieur Yves SCHENFEIGEL, directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne ;

 VU la circulaire interministérielle du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables ;

 VU l'instruction du 06 octobre 2014 relative à l'application de la réglementation spécifique aux terrains de campings et de caravanage situés dans les zones de submersion rapides ;

 VU la note de Monsieur le directeur départemental des territoires du 10 novembre 2016 ;

 CONSIDÉRANT que 1'analyse des crues en Seine-et-Marne depuis 1910 permet toutefois de repérer une période allant du 1er décembre au 15 mars durant laquelle les inondations les plus fortes se produisent le plus fréquemment ;

 SUR proposition du secrétaire général de la préfecture et du directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne ;

 

ARRÊTE

 

Article 1er : définitions

Selon 1'article D3 31- 1-1 du Code du tourisme, les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.

 Sont regardés comme des caravanes, selon l'article Rlll-47 du Code de l'urbanisme, les véhicules terrestres habitables :

-qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs,

- qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux mêmes ou d'être déplacés par traction,

- que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

 Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs, selon l’article R111-41 du code de l'urbanisme, les véhicules terrestres habitables :

-qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs,

-qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction,

-que le code de la route interdit de faire circuler.

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs, selon l'article R111-37 du Code de l'urbanisme, les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

 Article 2 : terrains de camping ct de caravanage concernés

Le présent arrêté s'applique aux terrains aménagés pour l'accueil des tentes, des caravanes, des résidences mobiles de loisirs ct des habitations légères de loisirs situés partiellement ou totalement en zone inondable.

 Article 3 : définition de la zone inondable

Dans le cas où la commune possède un Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRi) annexé au document d'urbanisme, les zones inondables du terrain aménagé pour l'accueil des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs sont précisées sur la carte réglementaire du PPRi.

 Dans le cas où la commune ne possède pas de Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRi), les zones inondables du terrain aménagé pour l'accueil des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs sont précisées dans le Plan de Surfaces Submersibles (PSS) ou à défaut par la carte des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC).

 Article 4 : résidences mobiles de loisirs

Les résidences mobiles de loisirs présentes sur les terrains de camping et de caravanage sont destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

 Afin que leur capacité de mobilité soit conservée, elles doivent être posées sur des cales non fixées au sol ct ne peuvent être stabilisées que par des piquets ou moyens similaires pouvant être retirés rapidement, ou alors stabilisées par des vérins en ayant les roues surélevées.

 Elles doivent conserver en permanence leurs moyens de mobilité (roues et timons) afin qu'il soit possible de leur faire quitter leur emplacement à tout moment et sans délai par simple traction par 1'un de leurs côtés ; ceci afin de permettre leur évacuation dans les meilleures conditions en cas de crue.

Les raccordements aux réseaux d'alimentation en eau, évacuation des eaux, électricité, gaz ... ne doivent pas leur faire perdre leur caractère de mobilité et doivent être facilement démontables.

 Article 5 : habitations légères de loisirs

Les habitations légères de loisirs situées en zone inondable et déjà en place à la date de signature du présent arrêté doivent être démontées dans un délai d'un an à compter de la date de parution de cet arrêté.

 Article 6 : obligations des gestionnaires

Les gestionnaires des terrains partiellement en zone inondable concernés doivent :

procéder à l'évacuation de toutes les tentes et caravanes de la partie inondable du terrain pendant les périodes soumises à des risques fréquents d'inondation ainsi qu'en cas d'annonce d' une crue susceptible d'affecter ces terrains;

  • prévoir une plate-forme hors zone inondable ainsi que des moyens techniques disponibles afin de pouvoir rapidement évacuer les résidences mobiles de loisirs en cas d'annonce de crue ;
  • implanter les habitations légères de loisirs hors zone inondable du fait de la quasi-impossibilité de les déplacer rapidement en cas de crue.

Les équipements temporaires tels que auvents, clôtures, piscines hors-sol devront être démontés durant la période citée à 1 'article 6 pour faciliter les évacuations en cas de crue.

Les gestionnaires des terrains totalement en zone inondable concernés doivent :

  • procéder à l'évacuation de toutes les tentes et caravanes du terrain pendant les périodes soumises à des risques fréquents d'inondation ainsi qu'en cas d'annonce d'une crue susceptible d'affecter ces terrains;
  • prévoir une plate-forme hors zone inondable ainsi que des moyens techniques disponibles afin de pouvoir rapidement évacuer les résidences mobiles de loisirs en cas d'annonce de crue ;
  • ne pas procéder à l' implantation d'habitations légères de loisirs;
  • procéder à la fermeture de leur établissement pendant la période prévue à l'article 7.

Les équipements temporaires tels que auvents, clôtures, piscines hors-sol devront être démontés durant cette période pour faciliter les évacuations en cas de crue.

Il appartient à chaque gestionnaire de terrain de camping et de caravanage de s'assurer qu'il est concerné par l'article 2 du présent arrêté.

Article 7 : période d'application

Indépendamment des mesures pouvant être prises individuellement par les gestionnaires, les dispositions prévues à 1'article 6 du présent arrêté doivent être systématiquement mises en oeuvre du 1er décembre au 15 mars de chaque année.

Article 8 : abrogations

Les arrêtés suivants sont abrogés :

  • arrêté 94 DAE Il URB n°94 du 23 novembre 1994 réglementant le fonctionnement des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes situés en zone inondable, en vue de la protection contre les risques d'inondation ;
  • arrêté préfectoral 97 DAE 1 URB n°97 du 28 novembre 1997 portant modification de la liste des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes situés en zone inondable ;
  • arrêté 99 DAI 1 URB n°145 du 25 aout 1999 portant modification de la liste des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes situés en zone inondable ;
  • arrêté 07 DATDD URB n°05 du 20 février 2007 complétant la liste des terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes situés en zone inondable ;

Article 9 : recours contentieux

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Melun dans le délai de deux mois à compter du jour de sa parution au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 10 : modalités d'exécution

Le secrétaire général de la Préfecture, le directeur de cabinet, les sous-préfets d'arrondissement, le directeur départemental des territoires et les maires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Seine-et-Marne.

Copie de cet arrêté sera également adressée à :

- MM. les gestionnaires des terrains aménagés concernés,

- M. le Directeur départemental de la cohésion sociale,

- M. le Directeur départemental des services d'incendie et de secours,

- M. le Chef du service des voies navigables de France,

- Mme le Commandant du groupement de gendarmerie de Seine-et-Marne,

- Mme la Directrice départementale de la sécurité publique.

Melun, le 28 Novembre 2016

Le préfet,